TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207660_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B, représentée par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent euros jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, - une décision administrative qui fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice porte atteinte au droit au recours effectif, en tant que liberté fondamentale ; - en refusant de lui remettre son titre de séjour, et en lui substituant un récépissé qui ne l'autorise pas à travailler, la préfète du Val-de-Marne porte donc une atteinte à la liberté de travailler puisque son employeur a suspendu son contrat de travail. S'agissant de l'urgence, - étant mère d'une enfant de huit mois et, compte tenu des effets de l'action administrative, elle ne peut ni subvenir seule à ses besoins, ni bénéficier d'un logement stable ; - elle est également caractérisée au regard de l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'a pas demandé un titre de séjour pour un motif professionnel, de sorte que le récépissé de demande de titre de séjour n'avait pas à comporter d'autorisation de travail, et que le titre de séjour de l'intéressée est en cours de fabrication. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2022 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Pouly, représentant Mme B, également présente, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Jacquart, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n° 2106517 en date du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a, après avoir annulé un arrêté du 22 juin 2021, " enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ". Le 12 mai 2022, le tribunal a averti la préfète du Val-de-Marne de ce que Mme B l'avait saisie d'une demande d'exécution en application des dispositions de l'article L. 911-4 et des articles R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative et en lui demandant de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de cette décision ou de faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. L'intéressée a été convoquée à la préfecture du Val-de-Marne où elle s'est fait remettre " un récépissé de demande de titre de séjour " valable du 22 juillet au 21 décembre 2022 et mentionnant qu'" il n'autorise pas son titulaire à travailler ". Par courrier du 19 juillet 2022, l'employeur de Mme B l'a mise en demeure de produire avant le 3 août 2022 un titre ou au moins un récépissé de demande l'autorisant à travailler en France, sans quoi il serait contraint de rompre son contrat de travail quelles que soient les nouvelles démarches en cours. Par la requête précitée, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ce qui précède que le tribunal a enjoint la préfète du Val-de-Marne de délivrer à la requérante un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 16 décembre 2021. Malgré une demande d'exécution de ce jugement présentée début mai 2022, il est constant qu'aucun titre de séjour n'a, au jour de l'audience, été délivré à Mme B, même si dans le cadre de ses écritures, la préfète du Val-de-Marne précise que le titre de séjour est en cours de fabrication. 4. Par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne ne saurait sérieusement soutenir que la détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle sauf si la demande de titre de séjour est fondée sur un motif professionnel, et que Mme B ayant uniquement demandé un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'absence d'autorisation de travail serait justifiée, dès lors que l'injonction de délivrance prononcée par le tribunal ne saurait être assimilée à une simple demande de titre de séjour de la part de la requérante. 5. Enfin, il résulte de ce qui a été rappelé au point 1, que l'employeur de Mme B l'a mise en demeure de produire un document valant autorisation de travail, sans lequel elle perdrait son emploi. 6. Dans ces conditions, l'urgence qui doit s'apprécier objectivement et concrètement, est établie. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 7. En exécution de l'injonction prononcée par le tribunal par le jugement précité du 16 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, plus de cinq mois après l'expiration du délai imparti, se borner à remettre à Mme B " un récépissé de demande de titre de séjour " valable du 22 juillet au 21 décembre 2022 mentionnant qu'" il n'autorise pas son titulaire à travailler ", mais aurait dû, pour le moins, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la confection matérielle du titre de séjour. En délivrant ce récépissé, la préfète a donc porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de travailler de l'intéressée. 8. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de délivrer à Mme B, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de transmettre à celle-ci dans les meilleurs délais le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès lors qu'il aura été fabriqué. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de délivrer à Mme B, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de transmettre à celle-ci dans les meilleurs délais le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès lors qu'il aura été fabriqué. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 août 2022. Le juge des référés, Signé : P. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2207660_20220805
Données disponibles
- Texte intégral