TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2207660_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B fait part au tribunal du refus de la préfète du Bas-Rhin de lui accorder une autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions pour une arme de catégorie B 1° et s'en remet au jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est manifestement irrecevable en l'absence de toute conclusion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de M. B, telle que résumée ci-dessus, qui ne comporte l'exposé d'aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation, ne permet pas de déterminer quelles sont les prétentions du requérant. Par suite, cette requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 2 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2207660_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel