TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2207660_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mars 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme A B, représentée par Me Franco. Par cette requête, confirmée par un mémoire enregistré le 1er février 2023, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 lui notifiant qu'elle n'était plus en droit de bénéficier de l'aide au mérite, et la décision du 20 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de verser à Mme B la somme de 1 800 euros assortie des intérêts moratoires dus à compter du 1er mars 2021 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré les 31 octobre 2022, le Conseil régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de constater l'incompétence territoriale du Crous de Paris et de le mettre hors de cause ; 2°) de constater, à titre subsidiaire, le non-lieu à statuer ; 3°) en tout état de cause, de condamner Madame B à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré les 30 janvier 2023, le recteur de l'académie de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et de rejeter la demande de Mme B présentée au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, Mme B, représentée par Me Franco, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une part, par Mme B, d'autre part, par le CROUS de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Madame B de ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une part, par Mme B, d'autre part, par le CROUS de Paris sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B, au Conseil régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris et au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Le vice-président la 1ère section B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2207660_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel