TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207664_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-8 du code de justice administrative, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 30 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 1 850 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 476,65 euros (IM3 001) constitué sur la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018 et sollicite un échéancier de paiement. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu ; - il a été procédé au recouvrement avant l'expiration du délai d'opposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte litigieuse, la requérante ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de son opposition à contrainte, que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. Si Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et que des difficultés financières l'empêchent de régler la somme réclamée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ". 4. Si Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé au recouvrement forcé de l'indu avant l'expiration du délai de quinze jours lui permettant de faire opposition à la contrainte en litige, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'organisme créancier d'attendre l'expiration du délai de recours avant de procéder au recouvrement de sa créance, la suspension du recouvrement n'intervenant qu'à compter de l'enregistrement de l'opposition à contrainte au greffe du tribunal compétent. En tout état de cause, elle n'établit pas que le recouvrement de sa créance aurait été poursuivi postérieurement à l'enregistrement de son opposition à contrainte au greffe du tribunal le 12 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'effet suspensif attaché au délai d'opposition à contrainte doit être écarté comme inopérant. 5. Mme A demande également au tribunal de lui accorder un paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 octobre 2022. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2207664_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel