TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207665_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C A B demande à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains de la réintégrer au sein de sa formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme A B, étudiante de 1ère année de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains durant l'année 2021 2022, saisit le tribunal par un courrier dans lequel elle indique solliciter le recours administratif prévu à l'article 4 d'un texte qu'elle n'identifie pas, contre une décision d'exclusion définitive la concernant, prise le 24 août 2022 par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Elle y expose avoir tenu compte des remarques qui lui ont été faites, fait état de ses aptitudes et fait appel à l'indulgence du destinataire de la lettre, auquel elle demande d'être réintégrée dans la formation dont elle a été exclue. Il ressort de la rédaction même du courrier par lequel Mme A B a saisi le tribunal que l'intéressée a entendu, par cette lettre, introduire un recours administratif adressé à l'administration et non une requête contentieuse tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée, et dont elle entendrait démontrer en quoi elle serait illégale. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur un tel recours non contentieux, dont le traitement relève de la seule administration de l'institut en cause, à laquelle il s'adresse en réalité et à laquelle la requérante peut d'ailleurs l'adresser. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par Mme A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Marseille, le 16 septembre 2022. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2207665_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel