TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207670_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Blandin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de la Drôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 novembre 2022, la préfète de la Drôme a pris à l'encontre de Mme A un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A relatives aux frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction. Article 2 : Les conclusions de Mme A relatives aux frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, La greffière, S. B J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2207670_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA