TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207670_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme C B a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé chemin du Mas de Raton à Chateaurenard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables. ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Mme B, qui a introduit sa requête par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation établie au titre de l'année 2021, à raison d'un logement situé chemin du Mas de Raton à Chateaurenard. Cette imposition a été mise à la charge de Mme C B. Mme A B n'est, ainsi, pas la redevable légale de l'impôt en litige. Elle ne se prévaut pas d'un mandat pour représenter cette dernière en justice. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 13 septembre 2022, mise à sa disposition par voie électronique le même jour, et dont elle est réputée avoir reçu notification à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A B n'a pas justifié d'un mandat l'autorisant à agir pour le compte de sa mère. Il en résulte que la requête présentée par Mme A B est, faute d'avoir été régularisée, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La présidente, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2207670_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel