TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207672_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, agissant pour l'association " Participer au mieux vivre à Volonne ", demande au juge des référés de " sursoir " à l'arrêté municipal n° 033-2022-09-05 du 9 septembre 2022 de la maire de Volonne portant autorisations d'animations au sein de l'Hôtel de Plein Air " L'Hippocampe ", situé 7 rue de la Durance, pour la post-saison estivale. Il soutient que : - les propriétaires du camping ne respectant pas les arrêtés municipaux successifs et s'octroyant des privilèges qui nuisent au bien-être et à la santé des riverains, le collectif que ces derniers ont constitué s'est opposé à toute nouvelle manifestation événementielle pour la période du 9 septembre au 31 octobre 2022 ; les agissements des propriétaires du camping, qui se limitaient aux mois de juillet et d'août, s'étendent depuis deux ou trois ans à la période d'avril à octobre afin d'accroître les profits ; le collectif des riverains a régulièrement fait part à la maire de Volonne des difficultés rencontrées sans qu'aucune solution n'ait été apportée pour assurer leur tranquillité ; des membres du collectif ont déposé quatre plaintes et deux mains courantes auprès de la gendarmerie ; le procureur de Digne-les-Bains et l'agence régionale de santé ont également été alertés ; les nuisances sonores quotidiennes, tant nocturnes que diurnes, entraînent des perturbations sur la santé de certains riverains, actifs et retraités, tels que des troubles du sommeil, de l'anxiété, voire des états dépressifs ; - en dépit de leur opposition à ces nouvelles nuisances, un nouvel arrêté municipal a été édicté et n'est pas affiché au tableau d'information de la mairie de Volonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux termes de sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal n° 033-2022-09-05 du 9 septembre 2022 de la maire de Volonne portant autorisations d'animations au sein de l'Hôtel de Plein Air " L'Hippocampe ", situé 7 rue de la Durance, pour la post-saison estivale. Toutefois, M. A n'a pas saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête à fin d'annulation de cet arrêté. Dès lors, la présente requête en référé est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 15 septembre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2207672_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA