TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207674_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2009 par lequel le sous-préfet de Montbrison a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-préfet de Montbrison sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et notifié le 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il est constant que l'arrêté du 13 novembre 2009 par lequel le sous-préfet de Montbrison a suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. A a été notifié le 21 novembre 2009 à l'intéressé. Dans ces conditions, le recours gracieux dont M. A a saisi le sous-préfet de Montbrison le 14 juin 2022, soit plus de douze ans après la date à laquelle il a eu connaissance cet arrêté, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé afin de proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté. Par suite, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté la requête de M. A tendant à l'annulation l'arrêté précité du 13 novembre 2009 du sous-préfet de Montbrison et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ledit sous-préfet sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et notifié le 14 juin 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2207674 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 9 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207674_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2207674_20221109
Données disponibles
- Texte intégral