TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2207682_20230531
- Date
- 31 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué du 28 février 2022 a été reçu par M. B le 7 mars 2022. Dans ces conditions, cet arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été valablement notifié à M. B à cette même date. Par conséquent, la requête formée par l'intéressé le 25 mai 2022, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti à cette fin, est tardive. Peu importe à cet égard la circonstance que le requérant ait formulé, à l'appui de sa requête, une demande d'aide juridictionnelle, dès lors que cette demande, elle-même tardive, n'a pas eu pour effet de couvrir le délai de recours contentieux. La requête de M. B est donc manifestement irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2207682_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel