TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2207696_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige concernant l'attribution d'un logement social et doit également être regardé comme contestant l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 2 décembre 2022 à son encontre par le comptable public lui réclamant la somme de 750 euros. Par une lettre du 6 décembre 2022, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à M. A de régulariser, dans le délai d'un mois la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les articles R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens, et de rejeter après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les conclusions relatives à l'attribution d'un logement social : 2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. 3. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 9 décembre 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision lui refusant l'octroi d'un logement social et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. En ce qui concerne les conclusions relatives à l'avis de saisie administrative à tiers détenteur : 5. Les conclusions de la requête de M. A doivent également être regardées comme dirigées contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 2 décembre 2022 à son encontre par le comptable public de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes lui réclamant la somme de 750 euros. En se bornant à faire valoir que " toute personne à un droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille ", qu'il est sans solution depuis mars 2022 et qu'aucun logement social ne lui a été proposé, M. A ne saisit pas le tribunal de moyens tendant à démontrer l'illégalité de l'avis à tiers détenteur qu'il entend contester. En ce qui concerne l'intervention du tribunal : 6. Si M. A entend solliciter l'intervention du tribunal auprès des organismes compétents en vue de l'octroi d'un logement, de telles demandes ne sont pas au nombre de celles qui, au regard des dispositions générales du code de justice administrative, peuvent être utilement soumises au juge administratif, lequel n'est pas habilité à faire œuvre d'administrateur. Il appartient à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir la commission de médiation de la Savoie d'une demande de logement opposable. 7. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 26 juillet 2023. Le président, J.P Wyss La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207696
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2207696_20230726
Données disponibles
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