TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207704_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, la société civile immobilière Madmou Immo, représentée par Me Haudiquet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de Dunkerque s'est opposé à la déclaration préalable déposée 22 juin 2022 en vue du remplacement des menuiseries de la façade de l'immeuble situé 19 rue Jean Jaurès à Dunkerque (59140);
2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur le doute sérieux, que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de l'atteinte qui aurait été portée à la conservation des perspectives monumentales.
Sur l'urgence, que :
- les illégalités entachant l'arrêté en litige caractérisent l'urgence ;
- la société s'acquitte d'un prêt immobilier dont les mensualités de remboursement sont supérieures à 1 000 euros par mois ;
- l'arrêté en litige a pour effet de l'empêcher d'exécuter le bail commercial qu'elle a consenti, et de l'exposer à de nouvelles difficultés procédurales du fait que sa responsabilité pourra être mise en jeu par le preneur à bail pour manquement à l'obligation de délivrance.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Madmou Immo a acquis, le 28 décembre 2018, le local commercial situé 19 rue Jean Jaurès, pour lequel elle a consenti un bail commercial à un professionnel à compter du 1er mars 2022. Elle a déposé, le 22 juin 2022, une déclaration préalable n° DP 59183 22 00302 portant sur le remplacement des menuiseries de la façade de ce local. L'architecte des bâtiments de France a, le 18 juillet 2022, donné un avis défavorable à ce projet. Par arrêté du 12 août 2022, le maire de Dunkerque s'est opposé à la déclaration préalable mentionnée ci-dessus. Par la présente requête, la SCI Madmou Immo demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. D'une part, il n'est pas établi que la SCI Madmou Immo ne pourrait, en raison de l'état actuel des façades du local en cause, exécuter le bail commercial qu'elle a consenti. Ainsi, la société requérante ne peut soutenir, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, que ce dernier la place dans l'impossibilité d'exécuter ce bail. Si la société requérante soutient, également au titre de l'urgence, qu'elle se trouve exposée à " de nouvelles difficultés procédurales puisque sa responsabilité peut être mise en jeu par son preneur pour manquement à l'obligation de délivrance ", elle ne fournit aucune précision sur l'imminence du risque qu'elle allègue, et ne justifie pas davantage que le bénéficiaire du bail commercial aurait, en raison du mauvais état des façades du local, l'intention d'engager une procédure à son encontre, ni même qu'il se serait plaint auprès d'elle de ce mauvais état.
5. D'autre part, si la SCI Madmou Immo relève que les mensualités qu'elle acquitte pour rembourser le prêt qu'elle a contracté en vue de l'acquisition du local commercial en cause sont supérieures à 1 000 euros, il résulte de ce qui a été au point précédent que l'arrêté en litige n'a pas pour effet de la priver du loyer qui lui est dû par le preneur à bail. En l'état de l'instruction, il n'apparaît donc pas que l'arrêté en litige aurait des conséquences négatives sur sa situation financière.
6. Enfin, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi, la société requérante ne peut soutenir que les moyens qu'elle invoque, lesquels sont, selon elle, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, caractérisent suffisamment, en eux-mêmes, l'urgence à en suspendre l'exécution.
7. Ainsi, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Madmou Immo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Madmou Immo.
Une copie en sera adressée pour information à la commune de Dunkerque.
Fait à Lille, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207704Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2207704_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel