TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207706_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B et Mme F, représentées par Me Combes, demandent au juge des référés de liquider l'astreinte décidée par le juge des référés par ordonnance n° 2207097 du 4 novembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2207097 du 4 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Combes, représentant Mme B et Mme F, qui confirme qu'aucun hébergement n'a été proposé ; - les observations de Mme F. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 1. Par une ordonnance n° 2207097 rendue le 4 novembre 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère d'orienter Mme B et ses deux enfants, dont A F, vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai. Cette ordonnance a été notifiée le 4 novembre 2022. Estimant qu'elle n'avait pas été exécutée, les requérants ont saisi le tribunal le 23 novembre 2022 d'une demande de liquidation d'astreinte. 2. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. 3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes, enfin, de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas défendu, que les requérants n'ont pas obtenu de proposition d'hébergement d'urgence depuis l'ordonnance n° 2207097 du 4 novembre 2022. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction, que l'ordonnance n° 2207097 du 4 novembre 2022 a été notifiée au préfet de l'Isère le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". À défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, cette ordonnance est réputée avoir été notifiée à l'issue de ce délai conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 cité au point précédent, soit le 6 novembre au plus tard. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme B et Mme F à la liquidation de l'astreinte entre le 9 novembre 2022, date à laquelle cette astreinte a commencé à courir en vertu de l'article 2 cité au point 1, et la présente audience soit 30 jours. Toutefois, eu égard à la saturation des dispositifs d'accueil, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte et de la fixer à la somme de 2 400 euros, correspondant à 80 euros par jour de retard. Cette somme sera versée aux requérantes. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mmes B et F la somme de 2 400 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Mme D F au préfet de l'Isère et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2022. La juge des référés,La greffière, A. E J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2207706_20221212
Données disponibles
- Texte intégral