TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2207706_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2022 et 7 mars 2024, la société par action simplifiée (SAS) Brangeon recyclage, représentée par Me Aldigier, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat VALOR3E à lui verser, à titre principal, la somme de 237 669 euros HT en réparation de son manque à gagner, ou, à défaut, la somme de 20 000 HT au titre des frais engagés pour soumissionner aux deux consultations d'août 2020 et d'octobre 2021 ; 2°) de condamner le syndicat VALOR3E à lui verser une somme de 75 975,25 HT en réparation du préjudice causé par la poursuite fautive de l'exécution du marché n° 2018-02 bis, lot n°4 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat VALOR3E la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 21 mars 2024, le Syndicat mixte VALOR3E, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Brangeon recyclage la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, la SAS Brangeon recyclage déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, le syndicat mixte VALOR3E déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la SAS Brangeon Recyclage a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Brangeon Recyclage. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée Brangeon Recyclage et au Syndicat mixte VALOR3E. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2207706_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel