TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207708_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Haudiquet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, et de la décision implicite née du silence gardé par cette même autorité sur le recours préalable obligatoire formé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur le doute sérieux, que :
- la décision du 3 août 2022, qui ne précise pas en quoi les faits sur lesquels elle repose seraient contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, ces faits, qui n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale ni à aucune garde à vue, ne justifiant pas le refus de délivrer la carte professionnelle ;
Sur l'urgence, que :
- les illégalités entachant l'arrêté en litige caractérisent l'urgence ;
- il est dans l'impossibilité de travailler depuis le 3 août 2022 alors que sa situation financière, compte tenu de ses ressources perçues au titre de l'assurance chômage et de ses charges, est extrêmement précaire ;
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cet acte soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. D'une part, si M. B indique, sans autre précision, qu'il exerce dans le domaine de la sûreté et de la sécurité depuis 10 ans, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait ainsi travaillé sous couvert d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Ainsi, les décisions en litige, lui refusant la première délivrance d'une telle carte, n'ont ni pour objet ni pour effet, par elles-mêmes, de faire obstacle à ce qu'il poursuive les activités professionnelles qu'il exerçait jusqu'alors, et donc de le priver de la rémunération afférente à ces activités. L'impossibilité de poursuivre ses activités professionnelles, alléguée par M. B, ne procède donc pas des décisions en litige. Le requérant n'établit ni même n'allègue sérieusement que les décisions en litige compromettraient gravement ses chances de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement en qualité d'agent privé de sécurité titulaire d'une carte professionnelle, aucune promesse d'embauche n'étant à cet égard produite.
4. D'autre part, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi, M. B ne peut soutenir que les moyens qu'il invoque, lesquels sont, selon lui, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, caractérisent suffisamment, en eux-mêmes, l'urgence à en suspendre l'exécution.
5. Ainsi, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 20 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207708Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2207708_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel