TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207709_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A conteste devant le tribunal le montant qui lui a été accordé par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au titre de " MaPrimeRénov' ". Il fait valoir qu'il n'a reçu qu'un montant de 1000 euros, alors que le montant de ses travaux s'est élevé à 3000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, si M. A entend contester une décision de l'ANAH lui refusant une partie de sa demande d'aide au titre de " MaPrimeRénov'", ni sa requête ni les pièces qui y sont jointes ne mettent le Tribunal à même de déterminer les motifs juridiques qui guident sa demande. Il n'établit notamment pas que sa demande satisfaisait aux conditions d'attribution. Par suite, la requête de M. A qui est irrecevable au regard des dispositions précitées des articles R.421-1 et R.411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 23 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2207709_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel