TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207713_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 5 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclue définitivement du service ; 2°) d'enjoindre au ministre de la réintégrer provisoirement en qualité de stagiaire et de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : - la décision la prive de toute ressource et de toute activité professionnelle, alors qu'elle doit faire face à des charges incompressibles et qu'il n'aide au retour à l'emploi n'est qu'hypothétique ; S'agissant d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - il n'est pas établi que le signataire de la décision était compétent ; - les faits reprochés ne sont pas fautifs, dès lors qu'elle ne connaissant pas la situation de son concubin et en l'absence de toute obligation d'avoir à la dénoncer ; - la matérialité de ces faits n'est pas établie ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la sanction est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 de ce même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". 3. Et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et- Garonne () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, élève gardien de la paix, était affectée au sein de l'école de police nationale de Périgueux, qui se situe dans le département de Dordogne. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête en référé ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille et doit donc être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2207713_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA