TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207716_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, Mmes A B, Raoudha E et C M'Sai demandent au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 du maire de Rillieux-la-Pape refusant que la commune prenne en charge une formation destinée aux élus, prévue les 25 et 26 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le maire de Rillieux-la-Pape est en situation de compétence liée ; - le plancher minimum légal du budget destiné à la formation des élus n'est pas respecté et le plancher maximum n'est pas atteint ; - le budget consacré à la formation destinée aux élus n'est pas respecté ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La requête par laquelle Mmes B, E et M'Sai demandent la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 du maire de Rillieux-la-Pape refusant que la commune prenne en charge une formation destinée aux élus, prévue les 25 et 26 novembre 2022, n'est pas accompagnée d'une requête tendant à l'annulation de cette décision pour des motifs tirés de son illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mmes B, E et M'Sai est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A B, Raoudha E et C M'Sai. Copie en sera adressée à la commune de Rillieux-la-Pape. Fait à Lyon, le 25 octobre 2022. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2207716_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA