TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2207716_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 15 204 euros avec intérêts de droit à compter du 24 mai 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en remboursement des indemnités qu'il a versées à M. B, fonctionnaire de la police municipale de cette commune, en réparation des préjudices ayant résulté de l'agression dont celui-ci a été victime en service le 18 septembre 2010 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 septembre 2022, adressé à chacune des parties, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation. Par un courrier, enregistré le 6 octobre 2022, la commune d'Aubagne a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation. Par un courrier du 28 octobre 2022, adressé au conseil du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le tribunal a réitéré sa proposition de médiation. En l'absence de réponse de son conseil, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a implicitement refusé cette proposition de médiation. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, à la commune d'Aubagne et à M. A B. Fait à Marseille, le 30 mai 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2207716_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel