TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207718_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. et Mme B et C A, représentés par Me Brosselard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de Craponne (Rhône) a délivré à la société Fr Immobilier un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Craponne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Craponne, représentée par la SELARL ATV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2023, M. et Mme A, représentés par Me Brosselard, déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023 et non communiqué, la société Fr Immobilier, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. et Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Craponne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A du désistement de leur requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Craponne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A, à la commune de Craponne et à la société Fr Immobilier. Fait à Lyon, le 16 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2207718_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel