TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207719_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A représenté par Me Audrain, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 23 septembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer dans l'attente du jugement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour pendant deux ans et s'est inséré socialement et professionnellement en France ; il dispose d'une promesse d'embauche, ses filles sont scolarisées et l'une d'elle est gravement malade, enfin son épouse n'étant pas de la même nationalité que lui, la vie familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; les décisions sont insuffisamment motivées ; sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas démontré que l'auteur des décisions en litige avait compétence pour les signer ; les décisions méconnaissant l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207718 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination, pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5.Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont M. A demande la suspension dans le cadre de la présente instance est assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête enregistrée le 13 octobre 2022, tendant notamment à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 23 septembre 2022, qui fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale dans un délai de trois mois. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. En outre, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'enfant de M. A puisse continuer de recevoir les soins et traitements que requiert son état de santé, ni à ce que l'intéressé continue de vivre sur le territoire français. 6. Par suite, M. A ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour contestée ne présentent, en conséquence, pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 19 octobre 2022. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2207719_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel