TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207722_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 27 juin 2017, un point pour une infraction commise le 21 novembre 2017, trois points pour une infraction commise le 1 février 2019, un point pour une infraction commise le 17 septembre 2020, un point pour une infraction commise le 22 décembre 2020, un point pour une infraction commise le 25 mai 2021, un point pour une infraction commise le 3 août 2021, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 10 février 2022 par laquelle le ministre a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 18 octobre 2021 à 23h26, l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite affecté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer au rejet de la requête à titre principale comme étant tardive et, à titre subsidiaire comme non fondée. Il soutient que : - le recours hiérarchique n'a pas eu pour effet de prolonger le délai dans lequel le recours contentieux peut être formé, le recours hiérarchique formé le 25 juillet 2022 étant tardif pour contester la décision initiale du 10 février 2022 notifiée le 4 mars 2022 ; - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois après la notification régulière le 4 mars 2022 de la décision " 48 SI " ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. Le ministre de l'intérieur soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que la décision référencée " 48 SI " a été notifiée à M. A le 4 mars 2022. Il produit la copie de l'accusé de réception postal du courrier émanant du Fichier national des permis de conduire (F.N.P.C) mentionnant le n° 2C 155 481 5962 2, correspondant à la numérotation apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé, indiquant que le pli a été distribué au requérant le 4 mars 2022. Il résulte du relevé d'information intégral et de la lettre de notification elle-même que ce pli contenait la décision référencée " 48 SI " laquelle, établie selon un modèle type de décision " 48 SI ", comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la notification régulière de la décision " 48 SI " du 10 février 2022. 5. La notification régulière de cette décision, établie selon le modèle type versé au dossier en défense, a fait courir le délai de recours contentieux à compter de la distribution du pli le 4 mars 2022 à l'encontre de cette décision d'invalidation et des décisions de retrait de points qu'elle récapitule et dont le requérant demande l'annulation. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 4 mars 2022 sans que le recours hiérarchique qu'il a formé le 25 juillet 2022 n'ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points et de la décision " 48 SI ", enregistrées au greffe du tribunal le 14 octobre 2022, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. 6. Il résulte de ce qui précède, que sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 28 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2207722_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel