TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207727_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Camus, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français qui a deux enfants dont la mère est décédée le 9 avril 2020, qu'elle contribue à recréer un équilibre familial indispensable au bien-être des enfants ; qu'elle ne peut plus voyager à l'étranger ; qu'elle risque à tout moment d'être interpellée et placée en rétention administrative ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; rien ne démontre la qualité de l'auteur de la décision ; en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les services préfectoraux lui ont opposé l'absence d'un visa de long séjour ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207726 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4.Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle sa demande de délivrance de titre de séjour a été rejetée, Mme B, entrée en France le 9 février 2019, soutient qu'elle est mariée depuis le 19 février 2021 avec un ressortissant français qui a deux enfants âgés de 14 et 13 ans dont la mère est décédée le 9 avril 2020 et qu'elle contribue à recréer un équilibre familial indispensable à leur bien-être. Toutefois, elle ne verse à l'instance aucune autre pièce que l'attestation établie par son époux afin de démontrer qu'elle participerait à l'éducation des enfants. En outre, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'intéressée continue à vivre sur le territoire français au sein de cette famille. Enfin, Mme B ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Ainsi, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'urgence de sa requête. Par suite, la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et qui s'apprécie concrètement, ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 19 octobre 2022. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2207727_20221019
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