TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207731_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, la Section Sud Santé de l'hôpital Emile Roux demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner à l'administration, sous astreinte, de produire la motivation nécessaire à justifier de la nécessité impérative de service et, à défaut, d'attribuer l'autorisation spéciale d'absence aux agents bénéficiaires concernés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : " Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats () ". Aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 19 mars 1986 : " I. - Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion () ". 3. Il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 4. Il résulte des pièces annexées à la requête que la requérante a demandé des autorisations d'absences pour raisons syndicales pour ses deux représentants, Mme A et M. B, au titre des mois de juillet et août 2022. Il résulte également des échanges de courriers électroniques produits que des autorisations ont été accordées à Mme A les 5 et 31 août et à M. B les 1er, 7, 8, 25, 26 juillet, 8 et 12 août, mais refusées à Mme A les 28 juillet, 11, 19 et 25 août et à M. B les 29 juillet, 4, 5, 9, 18, 19, 22, 23 et 26 août. La requérante se borne à soutenir que la décision de refus est insuffisamment motivée, en se prévalant des dispositions du protocole d'accord-cadre sur le dialogue social applicable au sein de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP). Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le refus partiel des autorisations d'absence ainsi sollicitées révèlerait en l'espèce que l'APHP et la direction de l'hôpital Emile Roux en particulier auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale. Par suite, la requête de la Section Sud Santé de l'hôpital Emile Roux doit être rejetée en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la Section Sud Santé de l'hôpital Emile Roux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section Sud Santé de l'hôpital Emile Roux et à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Fait à Melun, le 8 août 2022. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2207731_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA