TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207734_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, Mme B A, représentée par Me Tomas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Créteil du 12 février 2020, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de suspendre ou faire échec à son expulsion et de prendre les mesures provisoires afin de la maintenir dans son logement ; 3°) de dire, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir soit exécutoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 août 2022 sous le numéro 2207766 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine du tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement du 12 février 2020, ordonné, après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail d'habitation conclu le 29 octobre 1997, à Mme A de libérer l'appartement à usage d'habitation qu'elle occupe, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. L'intéressée a interjeté appel auprès de la cour d'appel de Paris, le 27 juillet 2020. Par décision du 19 juillet 2022, le préfet du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion, dans les meilleurs délais. 3. A l'appui de sa requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A soutient que la décision porte une atteinte manifeste au respect de son droit à mener une vie privée et familiale, liberté fondamentale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil et méconnaît celles de l'article 514 du code de procédure des procédures civiles d'exécution. Or, les moyens de la demande, invoqués sont manifestement mal fondés. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête mal fondée, tendant à ce qu'il soit ordonné la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 19 juillet 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, tendant à dire que l'ordonnance soit exécutoire et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 août 2022. La juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2207734_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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