TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2207735_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Jean-Pierre et Walgenwtiz Avocats Associés, agissant par Me Walgenwitz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-1976 du 12 juillet 2022 par lequel la maire d'Aix-en-Provence lui a infligé la sanction disciplinaire du 3ème groupe d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans assortie d'un sursis partiel d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de le rétablir dans ses droits et fonctions en qualité de directeur du conservatoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie Richters et Associés (Sensei avocats), agissant par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Bruniere, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 30 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2207735_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel