TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207737_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Ivanovitch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé l'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation et de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : - l'urgence tient à la situation de précarité financière dans laquelle il se trouve ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a bénéficié de la sanction pénale la plus faible, que les faits ont été commis alors qu'il était mineur et que la mention de cette condamnation au fichier de traitement des antécédents judiciaires doit être effacée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 6 juillet 2022, M. C a saisi le Conseil national des activités privées de sécurité d'une demande d'autorisation pour accéder à une formation en vue d'acquérir les aptitudes professionnelles permettant d'exercer une activité privée de sécurité. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a opposé un refus par une décision du 17 octobre 2022, dont M. C demande la suspension. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Si M. C se prévaut de la précarité de sa situation financière en faisant valoir la faiblesse de ses revenus et l'importance de ses charges, cette situation n'est pas la conséquence de la décision contestée à laquelle elle précédait. En outre, l'autorisation sollicitée a seulement pour objet de permettre à l'intéressé d'accéder à une formation, sans que ne soit garanties ni la réussite de l'intéressé à l'acquisition des aptitudes professionnelles requises, ni l'obtention ultérieure d'un emploi, ni la délivrance de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, l'amélioration de sa situation qu'espérait le requérant demeure hypothétique. Dans ces circonstances, l'exécution de la décision contestée ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C pour justifier de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. C doit être rejetée, y compris la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Ivanovitch et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2207737_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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