TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207745_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, le Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM), représenté par Me Le Briero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a accordé à M. et Mme A le permis de construire n° PC 62 604 22 00024 pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 24 allée Lady Rollestone sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot et des époux A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le GDEAM déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le permis de construire litigieux a été retiré par un arrêté du 24 octobre 2022 faisant suite au recours engagé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement du GDEAM de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 1 200 euros à verser au GDEAM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par le GDEAM. Article 2 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera au GDEAM la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à M. et Mme B A. Fait à Lille, le 26 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2207745_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel