TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207747_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Harbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a retiré sa décision d'autorisation du 7 juin 2022 et a autorisé la société Sud Service à transférer son contrat de travail à hauteur de 20 heures par semaine ; 2°) de mettre à la charge de la société Onet Services une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision de l'inspecteur du travail autorisant seulement le transfert partiel de son contrat de travail dès lors que la société Sud Service lui a proposé le 5 septembre 2022 une affectation sur un site proche de Montpellier soit à 120 kilomètres et 1h30 de trajet de son affectation à Miramas pour les 15 heures hebdomadaires restantes ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - l'autorisation de transfert pour une quotité de travail limitée à 20 heures hebdomadaires est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté ; - elle justifie qu'elle était affectée à temps complet, soit 151,67 heures par mois, exclusivement sur le site de la gare SNCF de Miramas ; - l'inspecteur du travail a tenu compte d'éléments non pertinents pour déterminer sa quotité de travail sur le site. Vu : - la requête n° 2207746 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. Or, l'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé entraîne de plein droit ce transfert à compter de la date de la notification de la décision de l'administration et se trouve ainsi, à cette date, entièrement exécutée. 3. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la décision de l'inspecteur du travail du 23 août 2022 autorisant le transfert du contrat de travail de Mme B à hauteur de 20 heures par semaine a été notifiée à l'intéressée, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 août 2022, antérieurement à la date du 15 septembre 2022 à laquelle la requérante en a demandé la suspension au juge des référés. A cette date, cette décision avait ainsi produit tous ses effets et se trouvait entièrement exécutée. La demande de suspension présentée par Mme B est de ce fait dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 11 octobre 2022. La juge des référés, signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207747
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2207747_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel