TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207754_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte à payer du 8 septembre 2022 d'un montant de 754,76 euros pour le recouvrement de l'allocation prime forfaitaire indûment versée par Pôle emploi. Par une lettre du 14 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en transmettant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 / () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la présente requête, par laquelle M. A forme opposition à la contrainte émise le 8 septembre 2022 par Pôle emploi, à l'effet de recouvrer un indu d'allocation prime forfaitaire de 754,76 euros devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi Ile-de-France. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. A aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Dès lors, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier sera transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le dossier de M. A est transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au médiateur Pôle emploi pour la région Ile-de-France. Fait à Versailles, le 5 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207754
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2207754_20230105
Données disponibles
- Texte intégral