TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207756_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A demande à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de reconsidérer la décision par laquelle cette dernière a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique () ". 3. Par décision référencée " 3 F " du 15 juillet 2022, notifiée le même jour, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté que M. A avait, le 15 juillet 2022, sur le territoire de la commune des Saintes-Maries-de la Mer, fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique, a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. 4. M. A saisit le tribunal par un courrier adressé à la préfète de police des Bouches-du-Rhône par lequel, après avoir exposé les problèmes de santé dont il souffre et les circonstances du contrôle, il sollicite, de grâce, un réexamen de son dossier. Il ressort de la rédaction-même du courrier par lequel M. A a saisi le tribunal, que l'intéressé a entendu, par cette lettre, introduire une demande gracieuse adressée à l'administration et non une requête contentieuse tendant à l'annulation de la mesure de police dont il fait l'objet. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule préfète de police des Bouches-du-Rhône, à laquelle elle s'adresse en réalité et à laquelle le requérant peut d'ailleurs l'adresser. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 19 septembre 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2207756_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel