TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207767_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, M. A B conteste devant le tribunal l'avis de poursuites par huissier de justice du 11 août 2022 concernant le paiement de la somme de 1 150,60 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 : " Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire. / (). ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'avis de poursuites adressé à M. B par un huissier de justice et qui d'ailleurs l'invite seulement à s'acquitter de la somme de 1 150,60 euros due, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. 4. Par suite, la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 6 janvier 2023 La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2207767_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel