TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207767_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2022, Mme A, représentée par Me Hug, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale par le préfet du Val d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle méconnait les dispositions de l'article 29 du règlement Dublin (UE) n° 604/2013 et l'article 9 du règlement du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucune mesure de transfert ne lui a été notifiée, le préfet de police ne peut pas considérer qu'elle s'est soustraite volontairement et systématiquement à la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande d'asile de Mme A a été enregistrée et qu'elle s'est vu remettre à ce titre une attestation de demande d'asile. Mme. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a enregistré en procédure normale la demande d'asile de Mme A qui s'est vu remettre une attestation de demande d'asile valable du 23 juin 2022 au 22 avril 2023. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 27 mars 2023. La présidente de section M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207767
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2207767_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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