TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207770_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement, laissant à sa charge la somme de 1 646,79' euros. Il soutient que : - l'indu a seulement été causé par une erreur de frappe lors de la saisie de sa déclaration ; - il est en recherche d'emploi et ne touche plus d'allocation chômage depuis le mois d'avril 2022, et le seul salaire de sa compagne est insuffisant s'agissant d'un foyer de cinq personnes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'en sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. Il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordés une remise ou une réduction supplémentaire de la dette ou un remboursement des prestations retenues. 3. En l'espèce, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle ne lui a été accordée qu'une remise de dette partielle, à concurrence de la somme de 548,93 euros, sur sa créance d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 195,72 euros. D'une part, au soutien de ses conclusions, M. A se borne à affirmer qu'il a transmis régulièrement ses ressources et que ce trop perçu n'est dû qu'à une erreur de frappe qu'il aurait commise lors de la déclaration de ses revenus, et d'autre part, qu'il est en recherche d'emploi et ne touche plus d'allocation chômage depuis le mois d'avril 2022, et qu'en outre, le seul salaire de sa compagne est insuffisant pour faire face aux dépenses d'un foyer de cinq personnes. Toutefois, une décision rejetant ou n'accordant qu'en partie une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'une aide personnalisée au logement, ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste la décision ne lui accordant qu'une remise partielle et non totale de sa demande de remise gracieuse de sa dette ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu réclamé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Dès lors, l'argumentation de M. A, qui tend à la contestation du bien-fondé du trop-perçu, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée qui est relative à une remise partielle de dette. En outre, si le requérant invoque les difficultés liées au remboursement de sa créance dans sa totalité, notamment eu égard à sa situation professionnelle et familiale, il ne justifie pas de sa situation de précarité, notamment au regard de ses ressources et charges actuelles. Par suite, il a été informé, par courrier recommandé retiré le 28 septembre 2022, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 15 décembre 2022. La présidente du tribunal, Signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2207770_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel