TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207771_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 13 mai 2022, la SCI Carnot doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un bien immobilier situé au 24 rue Carnot à Stains (Seine-Saint-Denis) ; 2) de prononcer le remboursement des frais bancaires engagés ; 3) d'ordonner la mainlevée des saisies bancaires ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande de décharge de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 919 euros en litige au titre de la taxe sur les logements vacants à laquelle la SCI Carnot a été assujettie au titre de l'année 2021. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Carnot. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Carnot et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2207771_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA