TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207772_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2207771 de l'association requérante. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'institut d'études politiques (IEP) de Saint-Germain-en-Laye et l'association France Plaidoyer ont conclu, le 2 mai 2020 et pour une durée de dix-huit mois, une convention de partenariat pédagogique en vue de créer et mettre en œuvre un diplôme d'établissement intitulé " influence et plaidoyer ". Ce partenariat pédagogique a été renouvelé par une convention conclue le 15 septembre 2021. Par un courriel du 7 octobre 2022, le secrétariat général de l'IEP de Saint-Germain-en-Laye a informé les candidats à l'inscription au diplôme " influence et plaidoyer " au titre de l'année 2022/2023 que les conditions d'ouverture de ce diplôme n'étaient pas réunies et que la rentrée initialement prévue le 8 octobre 2022 ne pourrait avoir lieu. Par un courrier du 12 octobre 2022, la directrice de l'IEP de Saint-Germain-en-Laye a informé l'association France Plaidoyer de sa décision de résiliation de la convention de partenariat pédagogique précitée à compter du 12 décembre 2022. L'association France Plaidoyer demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision de résiliation jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et que soit ordonnée la reprise immédiate des relations contractuelles. 3. Une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Il incombe alors au juge des référés saisi sur ce fondement, en premier lieu, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. En second lieu, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse et à justifier en conséquence qu'il soit fait droit à la reprise des relations contractuelles, il incombe au juge des référés d'apprécier si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à une telle reprise. 4. En l'espèce, l'association France Plaidoyer fait valoir, en premier lieu, que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en ce que la résiliation unilatérale est intervenue à moins de vingt-quatre heures de la rentrée prévue le 8 octobre 2022, précisant qu'elle se retrouve dans l'incapacité à démarrer la formation auprès des inscrits et à assurer son bon déroulement, dans la mesure où l'IEP a notamment pour obligation d'assurer la codirection du diplôme, de faire intervenir au moins deux enseignants, de mettre à disposition les locaux pendant toutes les dates de cours fixées d'un commun accord et d'effectuer les inscriptions administratives. Toutefois, l'association requérante, dont l'objet est national et les ressources sont composées notamment, outre du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu, du revenu de ses biens, des cotisations et souscriptions de ses membres et de subventions, n'établit pas, ni même n'allègue, que la résiliation de la convention de partenariat pédagogique, qui prévoyait pour l'année 2021/2022 des recettes d'un montant de 65 000 euros et des dépenses facturées d'un montant de 15 024 euros pour l'association, serait susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ou menacerait la pérennité de son activité. 5. Si l'association France Plaidoyer fait valoir, en second lieu, que les apprenants inscrits ont été laissés dans une situation de vide quant à leur droit d'avoir d'accès et de suivre la formation diplômante pour laquelle leur dossier de candidature a été validé, il ne résulte pas des pièces produites par l'association requérante que les personnes ayant présenté leur candidature au diplôme d'établissement " influence et plaidoyer " au titre de l'année 2022/2023 ont été inscrites de manière effective à cette formation, ni même qu'elles aient été destinataires d'un accord de principe à une telle inscription. Dans ces conditions l'association France Plaidoyer n'établit pas que la résiliation de la convention de partenariat pédagogique serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, notamment à la mission d'intérêt général d'enseignement assurée par l'IEP de Saint-Germain-en-Laye. 6. Par conséquent, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, la condition d'urgence exigée par les dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice de l'IEP de Saint-Germain-en-Laye a résilié la convention de partenariat pédagogique relative au diplôme d'établissement intitulé " influence et plaidoyer " doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles, d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association France Plaidoyer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Plaidoyer. Fait à Versailles, le 4 novembre 2022. Le juge des référés Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207772_20221104
TA775 juin 2025
DTA_2207771_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2207772_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel