TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207772_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, la société A-Z Bâtiment demande au tribunal d'annuler la décision des autorités consulaires françaises refusant de délivrer un visa de long séjour à M. F E, M. H A, M. C D et M. G B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". En application de cette disposition et en l'absence de disposition expresse le prévoyant, une requête devant la juridiction administrative contestant un refus de délivrance d'un visa à un ressortissant étranger ne peut être déposée que par l'intéressé agissant lui-même ou représenté par un avocat à l'exclusion de tout autre mandataire, personne privée. Ainsi, un particulier ou une association sont sans qualité, et par suite, sans intérêt, fussent-ils mandatés par l'intéressé, à contester comme en l'espèce un refus de visa de long séjour opposé à un ressortissant étranger. 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Par un courrier en date du 4 juillet 2022, la société requérante a été invitée par le tribunal à régulariser la demande en tant que cette dernière, présentée pour les salariés qu'elle souhaite recruter, devait être présentée en leurs noms par des requêtes individuelles, et que ces salariés devaient élire domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a accusé réception de ce courrier le 7 juillet 2022 mais n'a pas, à l'expiration du délai de huit jours qui lui était imparti, régularisé son recours. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société A-Z Bâtiment est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A-Z Bâtiment. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2207772_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel