TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207781_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 18 octobre 2022, l'association cantalienne d'aide à la remise au travail demande à la région Auvergne-Rhône-Alpes de réétudier avec bienveillance la décision du 12 septembre 2022 par laquelle elle a déclaré caduque la subvention qui lui avait été attribuée pour un atelier de chantier d'insertion. Elle soutient qu'elle n'a pas respecté les conditions rappelées dans la convention attributive en raison d'une erreur et de la vacance de cadre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Il n'entre pas dans l'office du tribunal de statuer sur le recours gracieux de l'association cantalienne d'aide à la remise au travail tendant à ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes réétudie avec bienveillance la décision du 12 septembre 2022 par laquelle elle a déclaré caduque la subvention qu'elle lui avait été attribuée le 24 février 2021 pour un atelier de chantier d'insertion. Sa demande doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association cantalienne d'aide à la remise au travail est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association cantalienne d'aide à la remise au travail. Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 23 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2207781_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel