TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207787_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme C A B, représentée par Me Bouhajja, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'une part, d'abroger le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Nord d'accélérer l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement des dépens. Elle soutient que : - l'urgence résulte de ce que, si elle a été munie d'un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ce récépissé ne l'autorise à travailler qu'à titre accessoire, de sorte que, en l'absence de récépissé de sa demande de changement de statut, en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", elle ne peut exécuter le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 juin 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où, sans récépissé l'autorisant à travailler, elle risque de ne pas retrouver une opportunité professionnelle aussi intéressante ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 9 mai 1997, est entrée en France le 29 août 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 29 août 2020 au 29 août 2021. Elle a demandé, le 12 août 2021, le renouvellement de ce titre de séjour, et a été munie, le 21 juin 2022, d'un récépissé, valable jusqu'au 20 décembre 2022. Après avoir signé, le 23 juin 2022, un contrat de travail, elle a déposé, le 28 juillet 2022, une demande de changement de statut, en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord à titre principal, d'une part, d'abroger le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire d'accélérer l'instruction de son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée. 5. D'une part, Mme A B, ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. 6. D'autre part, Mme A B a signé un contrat de travail à durée indéterminée stipulant une date de commencement d'exécution fixée au 14 septembre 2022 et elle produit un courriel de son employeur indiquant être " en attente [de l'autorisation] de travail afin de pouvoir définir une date d'intégration ". Toutefois, elle n'établit pas, ce faisant, la nécessité pour elle de commencer effectivement et à brève échéance l'exécution de ce contrat de travail. Ainsi, la situation professionnelle de l'intéressée ne suffit pas à caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207787
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2207787_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel