TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207792_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, la société Pacifica, représentée par Me Ricouard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Denain a implicitement rejeté sa demande préalable en date du 8 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain le versement d'une somme de 9 301, 60 euros majorée des intérêts à taux légal à compter du 8 juillet 2022 et de leur capitalisation à compter de cette date et à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, la société Pacifica déclare se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, le centre hospitalier de Denain, représenté par Me Chiffert, déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la société Pacifica.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, la société Pacifica déclare se désister de la présente requête. Le centre hospitalier a indiqué accepter purement et simplement ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à la société Pacifica de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Pacifica.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacifica et au centre hospitalier de Denain.
Fait à Lille, le 6 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220779Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2207792_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel