TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2207794_20250521
- Date
- 21 mai 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2207794/6-3 du 14 mars 2024 par lequel le tribunal a annulé la facture n°5320341226 émise par le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière pour un montant de 1 7778, 40 euros et le titre de recette n°200673509066200 du 1er novembre 2020 et a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui rembourser la somme de 1 717, 05 euros. Par une ordonnance du 16 mai 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er - () II. Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : " En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ". L'article R. 6145-42 de ce code dispose : " Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ". Aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique : " L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section ". Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : " sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de santé ". 4. Les dispositions précitées permettent au requérant d'obtenir, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, le mandatement d'office de la somme de 1 717, 05 euros que l'AP-HP a été condamnée à lui verser correspondant à ma somme qu'elle a acquittée. 5. Mme A n'établit pas avoir saisi pour mandatement d'office le comptable assignataire de l'AP-HP ni d'ailleurs n'allègue avoir accompli cette démarche. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'exécution qui sont manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'exécution de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 21 mai 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2207794/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2207794_20250521
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORTA_2207794_20250521
Données disponibles
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