TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207796_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous n°2207796, M. E A F, représenté par Me Snoeckx, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le formulaire de réexamen d'une demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Snoeckx ; M. A F soutient que la condition d'urgence est établie, compte tenu de sa situation et le refus de l'administration de lui délivrer le formulaire de réexamen d'une demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue de le droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, l'Office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n°2207797, Mme B D épouse A F, représentée par Me Snoeckx, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le formulaire de réexamen d'une demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Snoeckx. Mme D épouse A F soutient que la condition d'urgence est établie, compte tenu de sa situation et que le refus de l'administration de lui délivrer le formulaire de réexamen d'une demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue de le droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Snoeckx, avocate de M. et Mme A F, absents de l'audience. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Les requêtes n° 2207796 et n°2207797 présentées pour M. et Mme A F, sont relatives aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. M. et Mme A F, de nationalité syrienne, sont entrés en France le 14 juillet 2021, accompagnés de leurs enfants pour solliciter l'asile. Par décisions du 27 octobre 2021, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a déclaré leurs demandes d'asile irrecevables en raison de la protection déjà obtenue en Espagne le 4 novembre 2019. Les requérants ont fait un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. S'il n'est pas contesté que le recours de Mme A F a été rejeté par décision du 4 avril 2022, le recours de M A F est toujours en cours d'instruction. Les requérants ont demandé au préfet du Haut-Rhin d'enregistrer le réexamen de leurs demandes d'asile. Le préfet du Haut-Rhin n'a pas répondu à ces demandes. Par les deux présentes requêtes, les requérants demandent qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin d'enregistrer leur demande de réexamen. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme A F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 5. En vertu de ces dispositions, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 6. Aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa" Aux termes de l'article 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 7. Il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point n°2, le recours de Mme A F devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par décision du 6 avril 2022, le recours de M. A F devant cette juridiction est toujours en cours d'instruction. Aucune audience n'est prévue à la date des présentes requêtes, selon les informations communiquées par le préfet du Haut-Rhin. En conséquence le préfet ne pouvait enregistrer la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A F tant que la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas prononcée sur sa situation personnelle en prenant une décision définitive telle que prévue par les dispositions précitées. Dans la mesure ou les situations de M et Mme A F sont étroitement liées et ne peuvent être traitées séparément, étant un couple marié avec deux enfants, le préfet ne pouvait enregistrer la demande de réexamen de Mme A F. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas pris de décisions illégales de nature porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M et Mme F doivent être rejetées y compris les conclusions au tire de l'article L 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1. : M. et Mme A F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2. : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3. : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A F, à Mme B D épouse A F, à Me Snoeckx et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 25 novembre 202Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif, 2207797
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2207796_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel