TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207797_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B, épouse C, représentée par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence de dix ans, à titre subsidiaire, un certificat de résidence portant la mention " salarié ", ou, à tout le mois, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des observations ont été produites par la préfète du Rhône le 20 octobre 2023. Par un acte, enregistré le 24 octobre 2023, Mme C, représentée par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2207797_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel