TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207802_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP Lizee-Petit-Tarlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de la rémunération de formation Pole emploi et de l'aide à la mobilité ; 2°) d'enjoindre à Pole emploi de l'admettre au bénéfice de l'aide jeune exceptionnelle de 600 euros en complément du premier versement intervenu de manière rétroactive, à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 98 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il n'a perçu aucune aide régionale ; - l'aide à la mobilité n'avait pas à être demandée le premier jour de sa formation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, sa formation a fait l'objet d'une validation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, Pole emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, et n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable, elle ne répond pas aux exigences de présentation des requêtes collectives ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. En l'espèce, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'octroi par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours ayant trait à l'attribution des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pole emploi Provence Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2207802_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel