TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207803_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, quatre mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal le 17 mai 2022, le 25 mai 2022, le 31 mai 2022, le 6 juillet 2022, le 25 novembre 2022 et le 3 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 06 janvier 1994 par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison l'aurait placé en disponibilité d'office, l'arrêté du 9 novembre 1994 portant renouvellement de mise en disponibilités pour convenances personnelles et l'arrêté du 2 octobre 1995 le radiant des effectifs du personnel communal ; 2°) d'annuler les facturations indues de location du bassin de Rueil-Malmaison, prises à son encontre ; 3°) ce qu'il soit enjoint à la commune de Rueil-Malmaison sous astreinte à compter de la notification du jugement à intervenir, de prononcer sa mise à la retraite, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. En l'espèce, M. B conteste, d'une part, la décision 6 janvier 1994 par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison l'aurait placé en disponibilité d'office, et, d'autre part, les arrêtés, en date des 9 novembre 1994 et 2 octobre 1995, par lesquels le maire de la commune de Rueil-Malmaison a renouvelé sa mise en disponibilité et l'a radié des effectifs du personnel communal, entravant l'établissement de sa pension de retraite. Toutefois, par l'ordonnance n° 1909984 du 13 février 2020 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête pour cause de tardiveté, le requérant ayant eu nécessairement connaissance de l'existence de la décision du 6 janvier 1994 lorsqu'il a, par une requête enregistrée le 12 septembre 2002 au tribunal administratif de Paris, sollicité l'annulation de cette décision, et par suite, excédé le délai raisonnable durant lequel ce recours pouvait être exercé. Au demeurant, la requête ainsi présentée devant le tribunal administratif de Paris a donné lieu à désistement le 15 mai 2003. En outre, par ordonnance n° 1909984 du président de la 7ème chambre du Tribunal en date du 13 février 2020, une précédente requête de M. B, présentée aux mêmes fins, a été rejetée. Enfin, par une ordonnance n°2013886 du 28 janvier 2021 le président de la 10ème chambre a de nouveau rejetée une requête de M. B, encore présentée aux mêmes fins. Ainsi, M. B, ne se prévalant d'aucune nouvelle circonstance particulière justifiant l'écoulement d'un tel délai, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 1994 et des décisions des 9 novembre 1994 et 2 octobre 1995 visées ci-dessus sont tardives et doivent une nouvelle fois être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Par ailleurs, M. B demande également qu'il soit enjoint de prononcer sa mise à la retraite, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, ainsi que l'annulation des facturations indues de location du bassin de Rueil-Malmaison. Toutefois, les conclusions susvisées de la requête de M. B, qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 10 janvier 2023 Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2207803_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel