TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207813_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours contre la décision notifiée le 27 janvier 2022 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 885,42 euros pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021. Par un courrier en date du 7 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, en application des articles R. 431-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 décembre 2022 par lettre recommandée retournée au tribunal le 28 décembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 28 février 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2207813_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel