TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207815_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 août 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la Fédération nationale d'agriculture biologique et l'association Générations futures. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 29 juillet 2022, la Fédération nationale d'agriculture biologique et l'association Générations futures, représentées par Me Lafforgue, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a refusé de retirer la décision octroyant l'autorisation de mise sur le marché n° 2110151 du 28 novembre 2011 du produit " DEFI MAJOR " de la société Syngeta ; 2°) d'enjoindre à l'ANSES de procéder au retrait de cette autorisation, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ANSES une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ". 4. La décision par laquelle l'ANSES autorise, en application de l'article L. 253-1 précité du code rural et de la pêche maritime, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, même si elle est assortie de prescriptions relatives aux conditions de son utilisation, est dépourvue de caractère réglementaire, tout comme la décision par laquelle il refuse d'abroger ou retirer une telle autorisation de mise sur le marché. Par suite, c'est le tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la société qui a déposé la demande qui est territorialement compétent en vertu des dispositions de l'article R. 312-10 précité du code de justice administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Syngeta, bénéficiaire de l'autorisation de mise sur le marché n° 2110151, a son siège à Saint-Sauveur (Haute-Garonne). Par suite, le tribunal administratif de Melun, auquel le jugement de l'affaire a été renvoyé, n'apparaît pas territorialement compétent pour en connaître. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la Fédération nationale d'agriculture biologique et l'association Générations futures est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la Fédération nationale d'agriculture biologique, à l'association Générations futures, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel Pour expédition conforme, La greffière
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TA7722 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2207815_20220922
Données disponibles
- Texte intégral