TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2207815_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 18 avril 2023, M. C B et Mme E, représentés par Me de Lespinay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un passeport à M. A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe délivrer le passeport sollicité dans les dix jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2023 et le 6 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le passeport sollicité pour le jeune A B lui a été délivré le 8 février 2023 et lui a été remis le 20 février 2023. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requête sont, désormais, sans objet. 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants, qui n'ont pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et Mme D. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme D la somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme E ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 9 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2207815_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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