TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2207817_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A représentée par Me Cans demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère intervenue le 14 octobre 2022 portant refus de délivrance de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de délivrer à la requérante un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, sous astreinte de 100 par jour de retard ; 3°) A défaut, enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) condamner l'état à payer au conseil de la requérante la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle. Une lettre a été adressée le 24 juin 2024 à Me Cans l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions. Par un acte enregistré le 10 juillet 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ; 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Le désistement de Mme A de ses conclusions en annulation est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur Fait à Grenoble, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2207817
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Chronologie de l'affaire
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TA381 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2207817_20240801
Données disponibles
- Texte intégral