TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2207822_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Panattoni, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 3 mars 2022 rejetant son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 26 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision du 23 mars 2023, devenue définitive. Par suite, la requête de Mme B est devenue, en tout état de cause, sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Panattoni, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Panattoni de la somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Panattoni une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Panattoni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Audrey Panattoni et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 23 février 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2207822_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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